M-35.1, r. 79 - Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie

Texte complet
3. 1.  Le mode de retenue de cette contribution spéciale ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminés par convention entre le Syndicat et l’acheteur de bois.
2.  Le producteur qui vend son bois à un acheteur qui n’a pas signé de convention relativement au prélèvement de la contribution spéciale avec le Syndicat, ou à une personne qui représente l’acheteur et qui n’a pas de convention à cet effet avec le Syndicat, doit faire parvenir cette contribution spéciale au Syndicat au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent.
3.  Si un règlement de mise en vente en commun est mis en application, le Syndicat peut retenir à même le produit des ventes, la contribution spéciale prévue à l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22, a. 3.